La Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences de l'absence d'examen somatique, examen prévu à l'article L 3211-2-2 du Code de la santé publique. Cette absence ne justifie pas en soi la main levée de la mesure d'hospitalisation d'office.
Dans un arrêt en date du 14 mars 2018 (N° de pourvoi: 17-13223), la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que : "si l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, dans les 24 heures suivant l'admission d'une personne hospitalisée sans consentement, un examen somatique complet de la personne doit être réalisé par un médecin, cet examen ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal mais à une simple mention au dossier médical du patient, pour n'être réalisé qu'afin d'éclairer le médecin psychiatre chargé d'établir dans le même délai un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, de sorte qu'un manquement à l'exigence d'examen somatique ne saurait en soi ni faire grief au patient, ni être sanctionné d'une main levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement ." La Cour de cassation imposant une appréciation in concreto du grief fait au patient.
Cette jurisprudence permet ainsi de s'assurer de la régularité d'un nombre important de procédure d'hospitalisation d'office et d'éviter à ces dernières d'être levées alors que le maintien en hospitalisation d'office est sollicité par le psychiatre; la mention de cet examen somatique n'étant jamais ou très rarement indiquée dans les procédures.
Sauf à rapporter la preuve concrète que l'absence de cet examen somatique dans le dossier porte grief au patient, ce qui sera extrêmement difficile à rapporter dans la majorité des cas, la Cour de cassation permet ainsi au juge des libertés et de la détention de valider l'intégralité des procédures qui lui sont soumises lorsque seul cet élément fait défaut.
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