Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 février 2019 n° 2018-762 QPC a déclaré inconstitutionnel les auditions libres des mineurs. Cette décision va entraîner une modification de la loi sur les auditions libres des mineurs et la nullité des procédures à venir à compter du 1er janvier 2020.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 Décembre 2018 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantie de l'article 61-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014. Cette décision entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
L e Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel les auditions libres des mineurs au motif que les garanties prévues pour ces dernières, à savoir :
- consentir à l'audition libre,
- ne pas avoir été conduit sous la contrainte devant l'officier de police judiciaire,
- information sur la qualification des faits reprochés, la date et le lieu présumé de l'infraction,
- du droit de quitter à tout moment les locaux où la personne est entendue,
- droit d'être assisté d'un interprète
- droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire
- droit de bénéficier de conseil juridique dans une structure d'accès au droit
- et si l'infraction pour laquelle il est entendu est un crime ou un délit, droit d'être assisté d'un avocat (l'aide juridictionnelle n'est pas de plein droit, il faut déposer un dossier avant l'audition),
sont insuffisantes pour les mineurs pour assurer que ce dernier placé en audition libre consente de façon éclairée à être entendu et pour éviter qu'il n'opère des choix contraires à ses intérêts.
En principe, l'inconstitutionnalité de ce texte aurait dû être d'application immédiate. Toutefois, afin d'éviter la nullité de toutes les procédures contenant des auditions libres, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er janvier 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées, afin d'éviter des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, toute audition libre de mineur à compter de cette date effectuée sur les termes actuels sera donc nulle, sans une modification des dispositions de l'article 61-1 du Code de procédure pénale par le législateur.
Cette décision est parfaitement conforme à l'intérêt des mineurs qui, très souvent, n'osent pas faire valoir leurs droits ou ne peuvent faire valoir leurs droits.
Il conviendra que nous soyons particulièrement vigilant sur les procédures à venir afin d'assurer le respect de ces dispositions et sur les dispositions législatives qui seront prises en lieu et place.